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Dans un Arrêt n° 1656 du 29 juin 2011 (09-71.107) - Cour de cassation - Chambre sociale , la Cour de Cassation utilise le terme raisonnable à la fin du passage suivant :
- Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;"
- « Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; »
- « Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; »
- « Attendu, enfin, que, selon l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ; que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ; qu’en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé »
Ainsi, sans remettre en cause la validité du forfait-jour, la Cour de Cassation interfère sérieusement sur la façon de décompter le temps de travail.
Rappel sur le forfait jour
- Actualité Forfait Jour : l’arrêt de la Cour de Cassation tant attendu… Par Maître Noelle Rouvier Dufau
- Heures supplémentaires et forfaits jours : La France hors la loi (Le Comité Européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (CEDS) a rendu deux décisions en date du 23 juin 2010 et 14 janvier 2011 remettant en cause la validité des Forfaits jours.)
- Dossier : Les éléments sur la conclusion d’une convention de forfait :
- Mon contrat de travail prévoit un forfait jours de quoi s’agit -t-il ?
- Puis-je effectuer plus de 218 jours par an ?
- Je suis arrivé en cours d’année, mon employeur peut-il m’imposer un forfait de 218 jours ?
- Peut-on m’imposer des horaires de travail en forfait jours ?
- Je suis en forfait jours. J’ai été absent pour maladie puis-je prétendre à une indemnisation ?
- Un accord d’entreprise a été signé prévoyant un forfait en jours ou en heures applicable pour ma catégorie socioprofessionnelle, puis-je refuser ?